Avis 20194997 Séance du 16/01/2020

Communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces manquantes à la suite d’une première communication du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 7 octobre 2016, à savoir le compte rendu du chirurgien constatant l'occlusion intestinale apparue suite à l'intervention chirurgicale relative à une péritonite, la nécessité de réopérer et son refus de le faire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cornouaille à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces manquantes à la suite d’une première communication du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 7 octobre 2016, à savoir le compte rendu du chirurgien constatant l'occlusion intestinale apparue suite à l'intervention chirurgicale relative à une péritonite, la nécessité de réopérer et son refus de le faire. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier de Cornouaille, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l’espèce que l’objectif poursuivi par le demandeur, qui a la qualité d’ayant droit, est de faire valoir ses droits auprès d’une assurance en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance décès-accident. La commission constate qu'ont déjà été communiqués au demandeur plusieurs documents du dossier médical de sa mère défunte et comprend notamment que le compte rendu d'hospitalisation qui doit nécessairement faire apparaître la cause du décès lui a été transmis. Elle relève également que le demandeur ne soutient pas que l’assureur a refusé de lui verser le capital prévu par le contrat d’assurance précité et constate que le demandeur souhaite seulement faire apparaitre dans le dossier médical de sa mère « ce qui s’est véritablement passé sans omission ». Compte tenu des éléments qu’elle vient de rappeler, la commission émet un avis défavorable à la communication du compte rendu du chirurgien constatant l'occlusion intestinale apparue suite à l'intervention chirurgicale relative à une péritonite et invite, le cas échéant, Monsieur X à préciser à l’établissement hospitalier en quoi le document sollicité lui est nécessaire pour faire valoir ses droits auprès de l’assureur afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier si la communication de cette pièce peut, effectivement, répondre à l’objectif poursuivi.