Avis 20194995 Séance du 12/03/2020

Communication des documents suivants : 1) les documents relatifs au « rapport du LCL X » portant sur la demande de rapatriement anticipé le concernant : a) le message X du 09/06/2017 ; b) la décision indiquant que le lieutenant-colonel X était attributaire du pouvoir disciplinaire le jour de la signature du rapport ; 2) le message n° X du 13/07/2017 visé dans l'ordre de mutation individuel intitulé « OMI ADJ X ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents relatifs au « rapport du LCL X » portant sur la demande de rapatriement anticipé le concernant : a) le message X du 09/06/2017 ; b) la décision indiquant que le lieutenant-colonel X était attributaire du pouvoir disciplinaire le jour de la signature du rapport ; 2) le message n° X du 13/07/2017 visé dans l'ordre de mutation individuel intitulé « OMI ADJ X ». La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre des armées, la commission estime que les messages mentionnés aux points 1) a) et 2) sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que la procédure disciplinaire mentionnée dans le rapport du 12 juin 2017 produit par Monsieur X soit achevée, et sous réserve, le cas échéant de l’occultation des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission considère en outre que le document mentionné au point 1) b), s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.