Avis 20194993 Séance du 02/04/2020

Copie, par courrier électronique, de l'ensemble des documents administratifs concernant l'établissement de restauration à l'enseigne « X », situé X à Paris, du 1er janvier 2005 au 23 août 2019, comprenant notamment : 1) le rapport du 23 août 2005 ; 2) la contravention de tapage nocturne du 12 octobre 2008 ; 3) l'arrêté du 23 décembre 2008 portant sur la fermeture administrative ; 4) les rapports d'expertise de l'expert X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de Paris à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, de l'ensemble des documents administratifs concernant l'établissement de restauration à l'enseigne « X », situé X à Paris, du 1er janvier 2005 au 23 août 2019, comprenant notamment : 1) le rapport du 23 août 2005 ; 2) la contravention de tapage nocturne du 12 octobre 2008 ; 3) l'arrêté du 23 décembre 2008 portant sur la fermeture administrative ; 4) les rapports d'expertise de l'expert X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les les documents relatifs à l’inspection sanitaire d’un restaurant et à la mise en œuvre des mesures de police prévues à l’article L233-1 du code rural et de la pêche maritime, détenus par l’administration dans le cadre de ses missions, sont des documents administratifs. Ils sont communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1du code des relations entre le public et l'administration après occultation, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions relatives à la vie privée, portant une appréciation ou relative au comportement d'une personne dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice. S'agissant plus spécifiquement des informations relatives à des nuisances sonores, qui constituent des informations relatives à des émissions dans l'environnement au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement, elle rappelle que celles-ci sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions, sans que les réserves rappelées précédemment trouvent à s'appliquer. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.