Avis 20194984 Séance du 31/03/2020

Communication d'une copie de la liste du paquetage de son client à son arrivée et lors de son départ du centre pénitentiaire du Sud Francilien.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la liste du paquetage de son client à son arrivée et lors de son départ du centre pénitentiaire du Sud Francilien. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que les documents demandés ont été remis à Monsieur X le 28 novembre 2019 et qu'il a refusé de les signer. La commission en prend acte mais rappelle que cette circonstance est sans incidence sur l'exercice par ce dernier du droit d'accès aux documents administratifs régi par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, elle estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application des dispositions de l'article L311-6 du ce code. Elle émet en conséquence un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.