Avis 20194963 Séance du 02/04/2020
Communication des listes électorales du département de l'Ariège avec mention des date et lieu de naissance.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication des listes électorales du département de l'Ariège avec mention des dates et lieux de naissance.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières de l'article L37 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un usage commercial.
La commission précise qu'en cours de révision, la liste électorale présente le caractère d'un document inachevé. De ce fait, la nouvelle liste ne devient communicable, sous les conditions rappelées ci-dessus, que lorsque la procédure de révision est terminée. Elle précise, toutefois, que l'ancienne liste demeure communicable.
Par conséquent, la commission émet, sous la réserve précitée, un avis favorable à la demande de Madame X.