Avis 20194959 Séance du 23/04/2020

Copie, en sa qualité de conseiller communautaire, des documents suivants concernant le marché d'exploitation des installations d'assainissement des communes de Conflans-Sainte-Honorine, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel­ sur-Seine, attribué à la société SUEZ EAU France : 1) le dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 2) le rapport d'analyse des offres.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller communautaire, des documents suivants concernant le marché d'exploitation des installations d'assainissement des communes de Conflans-Sainte-Honorine, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel­ sur-Seine, attribué à la société SUEZ EAU France : 1) le dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 2) le rapport d'analyse des offres. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui leur est rendu applicable par l'article L5211-1 de ce même code. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'espèce, en l'absence de réponse du président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le dossier de consultation des entreprises, visé au point 1), est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, s'agissant du rapport d'analyse des offres, mentionné au point 2), la commission considère que seules peuvent être communiquées au demandeur les informations relatives à l'attributaire, après occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, dans les limites précédemment mentionnées.