Avis 20194934 Séance du 02/04/2020

Communication des documents relatifs au rôle d'organisme payeur de la caisse des dépôts et consignations dans le domaine du droit individuel à la formation (DIF) des élus : 1) la convention de mandat signée entre l'agence de services et de paiement et la caisse des dépôts et consignations, prévue par l'article R1621-6-I du code général des collectivités territoriales, qui fixe les modalités d'instruction des demandes de financement de formation ; 2) les éléments écrits dont se prévaut la caisse dans son courrier du 20 mai 2019 pour affirmer que « des élus ont pu exprimer auprès de mes collaborateurs un certain nombre de mécontentements à l'égard du X pour des motifs liés à l'absence de réalisation de prestations ou dans des conditions peu satisfaisantes ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs au rôle d'organisme payeur de la Caisse des dépôts et consignations dans le domaine du droit individuel à la formation (DIF) des élus : 1) la convention de mandat signée entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations, prévue par le I de l'article R1621-6 du code général des collectivités territoriales, qui fixe les modalités d'instruction des demandes de financement de formation ; 2) les éléments écrits dont se prévaut la Caisse dans son courrier du 20 mai 2019 pour affirmer que « des élus ont pu exprimer auprès de mes collaborateurs un certain nombre de mécontentements à l'égard du X pour des motifs liés à l'absence de réalisation de prestations ou dans des conditions peu satisfaisantes ». D'une part, s'agissant du document mentionné au point 1) et en l'absence de réponse, à la date de sa séance, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes du I de l'article R1621-6 du code général des collectivités territoriales : « I. – La convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et le gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L1621-3 fixe notamment les conditions de la gestion administrative, technique et financière du fonds et les frais y afférents perçus par le gestionnaire du fonds. Elle précise notamment les modalités d'exécution de son mandat par le gestionnaire du fonds en matière : / 1° D'information des élus ; / 2° D'appel des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L1621-3 ; / 3° De modalités d'instruction des demandes de financement de formation, d'exécution des dépenses qui en résultent au nom et pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de reddition des comptes, ainsi que les pièces justificatives des opérations correspondantes ». La commission considère que la convention de mandat prévue par les dispositions précitées du I de l'article R1621-6 du code général des collectivités territoriales constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. D'autre part, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à demande.