Avis 20194931 Séance du 30/06/2020

Copie, par courrier électronique, et/ou, consultation, des bordereaux de prix unitaires relatifs aux contrats de délégation des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nangis à sa demande de copie, par courrier électronique, et/ou, consultation, des bordereaux de prix unitaires relatifs aux contrats de délégation des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif de la commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Nangis, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère notamment que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, l'offre détaillée de l'entreprise retenue dans le cadre d'une délégation de service public, à la différence d'un marché public, est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat et que le contrat de délégation de service public est également communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission en déduit que le bordereau de prix sollicité est communicable à Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.