Avis 20194928 Séance du 28/11/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche concernant sa mère, Madame X, des documents conservés aux Archives de Paris sous les cotes suivantes : 3687 W : Asile clinique Sainte-Anne et centre de prophylaxie mentale puis Asile clinique Sainte-Anne et hôpital Henri-Rousselle - 3687 W 51: Registre de sortie et de placement des femmes, 18 décembre 1956-6 novembre 1962.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche concernant sa mère, Madame X, des documents conservés aux Archives de Paris sous les cotes suivantes : 3687 W : Asile clinique Sainte-Anne et centre de prophylaxie mentale puis Asile clinique Sainte-Anne et hôpital Henri-Rousselle - 3687 W 51: Registre de sortie et de placement des femmes, 18 décembre 1956-6 novembre 1962. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur chargé des Archives de France à la demande qui lui a été adressée, relève que ce registre de sortie et de placement contiennent des informations portant atteinte au secret médical. Dès lors, conformément au 2° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, il ne peut être communiqué qu’à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter du décès des personnes mentionnées, ou de cent-vingt ans à compter de leur naissance, ou, avant l’expiration de ces délais, que grâce à l’obtention d’une autorisation de consultation par dérogation aux délais légaux du code du patrimoine, comme précisé à l’article L213-3 de ce même code. La commission note que la demande d’accès par dérogation présentée par Monsieur X a été refusée au motif que la consultation de ce registre entier aurait porté une atteinte disproportionnée au secret médical concernant les personnes mentionnées. La commission estime que ce refus est justifié dans la mesure où la consultation aurait porté sur l’intégralité du registre. Toutefois, la commission relève que Monsieur X ne demande que des informations précises et non l’intégralité du registre. Elle relève également que ces informations concernent la mère de Monsieur X, laquelle est décédée en 2012. Dans ces conditions, sous réserve de la faisabilité matérielle d’une telle disjonction des informations, qui peut être réalisée notamment par voie d’occultation des mentions périphériques, la commission donne un avis favorable à la consultation anticipée par dérogation aux délais de communicabilité des seules informations concernant sa mère préalablement repérées par Monsieur X.