Avis 20194925 Séance du 31/03/2020
Communication, par mise en ligne sur le site internet de la commune, de la copie des documents relatifs à la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) :
1) la demande adressée auprès de l'établissement public gérant le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et de l'entité gérant le programme local de l'habitat (PLH) du Pays Voironnais pour confirmer que le projet de modification n° 1 ne contrevient pas aux règles que ces organismes ont édictées ;
2) la réponse de l'établissement public gérant le SCOT ;
3) la réponse de l'entité gérant le PLH du Pays Voironnais.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Charnecles à sa demande de communication, par mise en ligne sur le site internet de la commune, de la copie des documents relatifs à la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) :
1) la demande adressée auprès de l'établissement public gérant le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et de l'entité gérant le programme local de l'habitat (PLH) du Pays Voironnais pour confirmer que le projet de modification n° 1 ne contrevient pas aux règles que ces organismes ont édictées ;
2) la réponse de l'établissement public gérant le SCOT ;
3) la réponse de l'entité gérant le PLH du Pays Voironnais.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'après son approbation, l'intégralité des documents relatifs à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des modalités de communication, la commission précise que l'article L311-9 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ».
En complément de la possibilité de demander la consultation ou l’envoi d’un document administratif sous format papier ou numérique, la loi sur une République numérique a ainsi introduit une quatrième modalité de communication par la mise en ligne sur internet du document sollicité, à moins qu'il ne soit communicable qu'à l'intéressé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La commission émet donc un avis favorable à la publication en ligne des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.