Avis 20194908 Séance du 19/12/2019
Copie intégrale des actes de naissance mentionnant la filiation de :
1) Monsieur X « daté du 21 décembre 1898 » ;
2) Madame X « daté du 21 juin 1901 ».
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la Mairie de Corbeil-Essonne à sa demande de copie intégrale des actes de naissance de plus de 75 ans de :
1) Monsieur X « daté du 21 décembre 1898 » ;
2) Madame X « daté du 21 juin 1901 ».
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'en application du e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les actes de naissance et de mariage de l'état civil sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la clôture des registres ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. Dans le cas d'espèce, le délai de soixante quinze ans est écoulé depuis respectivement 1974 s'agissant de l'acte mentionné au point 1) et 1977 s'agissant de l'acte mentionné au point 2). La commission émet donc un avis favorable.
La commission rappelle, en outre, que selon l’article L213-1 du même code, l'accès aux archives publiques se fait « dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ». Cet article instaure le principe du libre choix par le demandeur des formes dans lesquelles s'effectue la communication.
Madame X est par suite fondée à obtenir de la mairie de Corbeil-Essonnes l’envoi d’une copie simple de ces actes, dans leur intégralité, avec leurs mentions marginales éventuelles, sous réserve que les procédés de reproduction dont dispose la mairie ne nuisent pas à la conservation des documents. Dans cette dernière hypothèse, la consultation sur place de l’acte devrait lui être proposée.