Avis 20194905 Séance du 02/04/2020
Communication des conclusions de l'enquête administrative diligentée à l'encontre de son ancien directeur mis à disposition par le conseil départemental, en fin d'année 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Creuse à sa demande de communication des conclusions de l'enquête administrative diligentée à l'encontre de son ancien directeur, mis à disposition par le conseil départemental, en fin d'année 2018.
A titre liminaire, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ».
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Creuse à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire.
La commission rappelle également qu’en application de l'article L311-6 du code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après occultation de ces mentions et sous la réserve qu’une telle occultation rende impossible l’identification des personnes concernées et qu'elles ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle conduirait à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code.
La commission précise, également, que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission comprend des pièces du dossier qu'une enquête administrative a été diligentée par le département de la Creuse à l'encontre d'un de ses agents, mis à disposition du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Creuse. Elle en déduit que si le demandeur peut se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ouvert à toute personne y compris aux administrations, celui-ci doit toutefois être regardé comme un tiers.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet un avis favorable, en l’état, à sa communication, sous réserve, d'une part, qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été engagée et dans le cas contraire, que celle-ci soit achevée et, d'autre part, de l'occultation des mentions mettant en cause la vie privée de tiers, divulguant le comportement des agents interrogés d'une manière susceptible de leur porter préjudice, ou faisant apparaître des appréciations et jugements de valeur, notamment sur l'agent ayant fait l'objet de l'enquête, et sauf à ce que ces occultations soient d'une ampleur telle qu'elles dénaturaient le document ou priveraient de tout intérêt sa communication.