Conseil 20194826 Séance du 23/04/2020

Caractère communicable de la de copie du bail emphytéotique que la commune a signé avec une association gestionnaire d’un site touristique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 23 avril 2020, votre demande de conseil relative au caractère communicable de la de copie du bail emphytéotique que la commune a signé avec une association gestionnaire d’un site touristique. La commission précise que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent désormais, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En l'espèce, la commission observe que le bail authentique conclu le 21 mars 2013 entre la commune de Carnoët et l'association « La Vallée des Saints », qu'elle a pu consulter, se rapporte à la gestion du domaine privé communal. Par conséquent, la commission estime que ce document est communicable sans occultations à toute personne en faisant la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'aucune de ses stipulations ne relève du secret de la vie privée ou de celui des affaires, protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code.