Avis 20194825 Séance du 30/06/2020

Communication, par voie postale au moyen de l'enveloppe A4 affranchie au tarif recommandé jointe à la demande, du relevé d'information intégral de son client, mentionnant ses codes confidentiels.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication, par voie postale au moyen de l'enveloppe A4 affranchie au tarif recommandé jointe à la demande, du relevé d'information intégral de son client, mentionnant ses codes confidentiels. En l'absence de réponse du préfet du Val-d'Oise, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.