Avis 20194809 Séance du 12/03/2020

Communication des documents suivants, à la suite de son auscultation suite à une agression physique, le 14 juillet 2019, par le docteur X, médecin intérimaire : 1) la copie d'écran du tableau de calcul des incapacités temporaires de travail (ITT) consulté, devant elle, par le docteur X sur son ordinateur ; 2) les coordonnées du docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la clinique mutualiste du Médoc à sa demande de communication des documents suivants, à la suite de son auscultation suite à une agression physique, le 14 juillet 2019, par le docteur X, médecin intérimaire : 1) la copie d'écran du tableau de calcul des incapacités temporaires de travail (ITT) consulté, devant elle, par le docteur X sur son ordinateur ; 2) les coordonnées du docteur X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de son directeur, la commission relève que la clinique mutualiste du Médoc est un établissement de santé privé d'intérêt collectif au sens de l'article L6161-5 du code de la santé publique et qu'il participe donc au service public hospitalier en vertu du 3° de l'article L6112-3 du même code. Dès lors, les documents qu'il produit ou détient dans le cadre de ses missions de service public doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime ainsi que la copie d'écran mentionnée au point 1), qui relève d'une telle mission, est un document administratif, communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte sur des renseignements.