Avis 20194808 Séance du 12/03/2020

Communication, par courriel, des documents relatifs à la décision administrative d'affectation prise à l'encontre de son client à la suite d'une « mutation dans l’intérêt du service » : 1) le compte rendu de l'entretien du 12 novembre 2018 entre Madame X et la secrétaire générale adjointe-DRH, dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 25 mars 2019 ; 2) les documents de la saisine du conseiller de prévention le 4 Janvier 2019, par Monsieur X ; 3) les documents de la saisine du médecin de prévention le 7 janvier 2019, par Madame X ; 4) la lettre du 15 janvier 2019 et l'ensemble des documents de saisine des services académiques, par Monsieur X, chef d'établissement, dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 25 mars 2019 ; 5) la réponse qui a été apportée par les services du rectorat à Monsieur X, dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 25 mars 2019 ; 6) la lettre de mission à Monsieur X, inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional établissements et vie scolaire (IA IPR EVS) et Monsieur X, proviseur vie scolaire (PVS), dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 16 mai 2019 ; 7) les pièces de l'enquête conduite par Monsieur X et Monsieur X, dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 18 juin 2019 ; 8) les résultats de cette enquête et les préconisations retenues pour assurer l'intégrité de l'équipe pluridisciplinaire tendant au déplacement de son client ; 9) les documents et les pièces constatant l'échec des mesures prises au sein de l'établissement en vue de restaurer des conditions de travail sereines pour l'équipe (aménagement des emplois du temps, aménagement des réunions, attribution d'une salle dédiée) dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 18 juin 2019 et rappelés dans le compte rendu d'entretien du 11 avril 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Poitiers à sa demande de communication, par courriel, des documents relatifs à la décision administrative d'affectation prise à l'encontre de son client à la suite d'une « mutation dans l’intérêt du service » : 1) le compte rendu de l'entretien du 12 novembre 2018 entre Madame X et la secrétaire générale adjointe-DRH, dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 25 mars 2019 ; 2) les documents de la saisine du conseiller de prévention le 4 Janvier 2019, par Monsieur X ; 3) les documents de la saisine du médecin de prévention le 7 janvier 2019, par Madame X ; 4) la lettre du 15 janvier 2019 et l'ensemble des documents de saisine des services académiques, par Monsieur X, chef d'établissement, dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 25 mars 2019 ; 5) la réponse qui a été apportée par les services du rectorat à Monsieur X, dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 25 mars 2019 ; 6) la lettre de mission à Monsieur X, inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional établissements et vie scolaire (IA IPR EVS) et Monsieur X, proviseur vie scolaire (PVS), dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 16 mai 2019 ; 7) les pièces de l'enquête conduite par Monsieur X et Monsieur X, dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 18 juin 2019 ; 8) les résultats de cette enquête et les préconisations retenues pour assurer l'intégrité de l'équipe pluridisciplinaire tendant au déplacement de son client ; 9) les documents et les pièces constatant l'échec des mesures prises au sein de l'établissement en vue de restaurer des conditions de travail sereines pour l'équipe (aménagement des emplois du temps, aménagement des réunions, attribution d'une salle dédiée) dont le recteur fait mention dans sa correspondance du 18 juin 2019 et rappelés dans le compte rendu d'entretien du 11 avril 2019. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie de Poitiers, la commission estime que les document sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porteraient atteinte à la protection de la vie privée de tiers, comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le demandeur, ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.