Avis 20194804 Séance du 31/03/2020
Communication, par consultation sur place, de l'entier dossier administratif de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication, par consultation sur place, de l'entier dossier administratif de son client.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Nord a informé la commission que Maître X a pu consulter le dossier administratif de son client le 5 février 2020 dans les locaux de la préfecture.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.