Avis 20194802 Séance du 31/03/2020
Communication, à ses frais, par courriel de préférence, des documents suivants :
1) la copie de la délibération du conseil municipal datée du 4 mai 2016 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
2) les justificatifs d’envoi et de réception des convocations adressées aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été votée cette délibération du 4 mai 2016 ;
3) la copie de la délibération du conseil municipal datée du 16 avril 2019 prenant acte de la tenue d’un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU en cours de révision ;
4) les justificatifs d’envoi et de réception des convocations adressées aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été votée cette délibération du 16 avril 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Férolles-Attilly à sa demande de communication, à ses frais, par courriel de préférence, des documents suivants :
1) la copie de la délibération du conseil municipal datée du 4 mai 2016 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
2) les justificatifs d’envoi et de réception des convocations adressées aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été votée cette délibération du 4 mai 2016 ;
3) la copie de la délibération du conseil municipal datée du 16 avril 2019 prenant acte de la tenue d’un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU en cours de révision ;
4) les justificatifs d’envoi et de réception des convocations adressées aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été votée cette délibération du 16 avril 2019.
En l'absence de réponse du maire de Férolles-Attilly, la commission rappelle, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents. Elle ajoute que le courrier convoquant les membres du conseil municipal à l'une de ses séances, l'ensemble des documents l'accompagnant et les justificatifs de l'envoi de ces documents sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, d'autre part, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.