Avis 20194798 Séance du 02/04/2020

Communication des documents suivants : 1) relatifs à la société X : a) le permis de construire de la station service et de l’atelier de réparation situés à la ZA du Gripp (Groix) ; b) la facture de la dépollution de l’ancienne station service, ainsi que la facture de la déconstruction de l’ancien atelier de réparation datant de l’année 2010 et concernant les travaux effectués par la société X, ainsi que les avis d'appels d'offres relatifs aux marchés publics concernant les travaux précités ; 2) les réquisitions concernant l'évacuation des épaves abandonnées sur la voie publique à Groix, sur la période de l’année 2018 à 2019 ; 3) l'autorisation d'occupation temporaire de la société X dirigée par Monsieur X, située quai du Suet à Port-Tudy (Groix).
Monsieur X, pour le garage X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Groix à sa demande de communication des documents suivants : 1) relatifs à la société X : a) le permis de construire de la station service et de l’atelier de réparation situés à la ZA du Gripp (Groix) ; b) la facture de la dépollution de l’ancienne station service, ainsi que la facture de la déconstruction de l’ancien atelier de réparation datant de l’année 2010 et concernant les travaux effectués par la société X, ainsi que les avis d'appels d'offres relatifs aux marchés publics concernant les travaux précités ; 2) les réquisitions concernant l'évacuation des épaves abandonnées sur la voie publique à Groix, sur la période de l’année 2018 à 2019 ; 3) l'autorisation d'occupation temporaire de la société X dirigée par Monsieur X, située quai du Suet à Port-Tudy (Groix). S'agissant en premier lieu des documents visés au a) du point 1), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à ce point de la demande. S'agissant ensuite des documents mentionnés au b) du point 1) et au point 2) de la demande, la commission estime qu'ils sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant enfin du point 3) de la demande, la commission précise qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public accordée à un commerçant revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce document.