Conseil 20194791 Séance du 23/04/2020
Caractère communicable, au conseil d'un administré, du procès-verbal d'audition du 14 juin 2019 de la COB de Saint-Vit, lequel figure aux mentions de l'arrêté préfectoral ordonnant la saisie de toutes les armes en possession de son client.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au conseil d'un administré, du procès-verbal d'audition du 14 juin 2019 de la gendarmerie de Saint-Vit, lequel figure aux mentions de l'arrêté préfectoral ordonnant la saisie de toutes les armes en possession de son client.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. » L'article L312-8 du même code prévoit que : « L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur. » Selon l'article L312-9 de ce code: « La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. »
La commission constate que les dispositions des articles L312-7 et L312-8 du code de la sécurité publique organisent, pour des motifs de sécurité publique, une procédure de remise, ou, le cas échéant, de saisie d'armes sans procédure contradictoire préalable lorsque le comportement ou l'état de santé d'une personne qui en est détentrice le justifie, l'article L312-9 du même code prévoyant, postérieurement à cette remise ou à cette saisie, que la personne intéressée puisse présenter ses observations.
Tant le législateur que le pouvoir réglementaire sont restés muets sur la communication à l'intéressé des documents établis aux fins de la mise en œuvre des articles L312-7 ou L312-9 du code de la sécurité publique. La commission estime que les documents administratifs établis à l'attention du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'application de l'article L312-9 de ce code constituent des documents judiciaires, qui n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission est compétente pour se prononcer sur l'accès aux documents établis pour la mise en œuvre de l'article L312-7 du code des relations entre le public et l'administration, lesquels revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 de ce code.
La commission estime que l'absence de dispositions particulières du code de la sécurité intérieure définissant la communication des documents établis dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L312-7 du même code ne saurait être interprétée comme ayant entendu faire obstacle au droit d'accès prévu par les articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la communication des documents en cause ne peut être effectuée que lorsqu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire, après que l'arme a été remise, dans le respect des intérêts protégés par l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment la sécurité publique et la sécurité des personnes, et sous réserve que soient préalablement occultées les mentions susceptibles de révéler de la part de personnes autres que les agents publics un comportement susceptible de leur porter préjudice, en application, du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En outre, il vous appartient de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles s'inscrit chaque demande de communication qui vous est adressée. Ainsi, s'il s'avérait que, compte tenu de la personnalité de l'administré et du contexte local, la communication du procès-verbal d'audition serait, en l'espèce, susceptible d'exposer le témoin ou toute autre personne à des menaces ou à des risques pour sa sécurité, vous seriez en droit d'en refuser la communication. Si tel n'était pas le cas, le document sollicité serait communicable dans la mesure où le témoin agit ici en sa qualité d'autorité publique, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de sa vie privée (date de naissance, situation de famille, adresse, téléphone) et des mentions concernant des tiers (mentions relatives aux actions de Monsieur X).