Avis 20194782 Séance du 23/04/2020

Communication du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 5 juillet 2019 ayant délibéré au point 11 la demande de protection fonctionnelle de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine à sa demande de communication du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 5 juillet 2019 ayant délibéré au point 11, la demande de protection fonctionnelle de son client. Après en avoir pris connaissance, la commission estime que le procès-verbal, en tant qu'il concerne la demande de protection fonctionnelle présentée par Monsieur X, est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que le reste du document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable.