Avis 20194766 Séance du 28/11/2019
Copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur X, né le X dans la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Rosny-sous-Bois à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur X, né le X dans la commune.
La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Rosny-sous-Bois à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les actes d’état civil sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Elle précise également que les conditions énoncées à l’article 29 du même décret pour obtenir des copies intégrales d’actes ne concernent que les actes de moins de soixante-quinze ans, les actes de plus de soixante-quinze ans étant librement communicables sans condition. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la demande de Monsieur X.