Avis 20194750 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel : 1) la copie de ses relevés de cantine depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la copie de l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel : 1) la copie de ses relevés de cantine depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la copie de l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule. Sur le point 1), en l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sur le point 2), la commission considère que l'extrait du règlement intérieur visé est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.