Avis 20194734 Séance du 12/03/2020

Communication des fiches d’appréciation établies par les jurés, Monsieur X, représentant la fédération française d'aïkido et de budo (FFAB), et Madame X, représentant la fédération française d’aïkido, aïkibudo et affinitaires (FFAAA), à la suite de l'examen de passage du 1er dan d'aïkido de son client , le 2 février 2019 à Paris.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le Président de la Ligue Ile-de-France de la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires à sa demande de communication des fiches d’appréciation établies par les jurés, Monsieur X, représentant la fédération française d'aïkido et de budo (FFAB), et Madame X, représentant la fédération française d’aïkido, aïkibudo et affinitaires (FFAAA), à la suite de l'examen de passage du 1er dan d'aïkido de son client , le 2 février 2019 à Paris. En l'absence de réponse du Président de la Ligue Ile-de-France de la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève, en outre, qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux, une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la Fédération Française d'Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires, association agréée par arrêté du 3 décembre 2004 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de la Ligue Ile-de-France de la Fédération Française d’Aïkido et de Budo, sous réserve qu'elle constitue bien l'organe régional de la fédération. Par suite, les documents détenus par la fédération dans le cadre de cette mission, sont soumis au droit d'accès institué par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.