Avis 20194714 Séance du 12/03/2020

Communication du dossier technique amiante (DTA) concernant l école dans laquelle elle est directrice.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication d'une copie du dossier technique amiante (DTA) concernant l'école dont elle est la directrice. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que le document sollicité, dès lors qu'il concerne l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doit être regardé comme comportant des informations relatives à l'environnement et qu'il est, à ce titre, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.