Avis 20194713 Séance du 12/03/2020

Consultation de son dossier de Reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) 2018, comportant la note et les annotations, concernant les n° d'inscription suivants : 1) CAPLP privé - 9109098679 ; 2) CAPES privé - 9109098678.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de consultation de son dossier de Reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) 2018, comportant la note et les annotations, concernant les numéros d'inscription suivants : 1) CAPLP privé - 9109098679 ; 2) CAPES privé - 9109098678. La commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées, de ses copies ou de son dossier de candidature, éventuellement annotés par les correcteurs, et des fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation que les membres du jury ont, le cas échéant, complétées à l'occasion des épreuves ou des phases de sélection, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités à l'intéressé, et prend acte de ce que l'administration a fait savoir, en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu'elle allait procéder rapidement à cette communication.