Avis 20194700 Séance du 31/03/2020
Consultation de son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de consultation de son dossier administratif.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Créteil a informé la commission qu'il avait informé la division des personnels enseignants du caractère communicable de plein droit à l'intéressé de son dossier mais que celle-ci n'aurait pas répondu à sa demande.
La commission rappelle qu'en l'absence de procédure disciplinaire en cours, les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.