Conseil 20194699 Séance du 24/09/2020

Caractère communicable, aux élus municipaux, des conclusions du rapport relatif au dispositif d'urgence psychologique mis en place à la suite de suicides d'agents de la collectivité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux élus municipaux, des conclusions du rapport relatif au dispositif d'urgence psychologique mis en place à la suite de suicides d'agents de la collectivité. La commission relève que le dispositif d'urgence en cause, mis en œuvre par un prestataire privé, a eu pour objet, à la suite du décès brutal de deux agents, d'une part de recueillir les observations des agents de la collectivité relativement à leur environnement de travail et de les accompagner sur le plan psychologique au moyen d'entretiens collectifs et individuels, et d'autre part de proposer des mesures de correction ou de prévention à la cellule de crise instaurée par l'administration. Elle considère donc que le rapport qui en résulte, dès lors qu'il est achevé et a perdu son caractère préparatoire, constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. Ainsi qu'elle l'a fait dans ses avis n° 20165086 et n° 20192736, la commission estime qu'en application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication du document qui peut, dès lors, être refusée. A cet égard, elle précise que ne relèvent pas de ces réserves, les éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service, en ce compris les méthodes de ses responsables, mais qu'en relève la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de ce service. De même, dès lors que des propos rapportés ne sont pas attribués à leur auteur, l'identité des personnes entendues n'a pas à être occultée. En l’espèce, après avoir pris connaissance du rapport concerné, la commission considère que compte tenu de l'absence de toute mention nominative, de toute reproduction des propos tenus par les agents dans le cadre du dispositif d'écoute, et du caractère très général des restitutions analytiques, le rapport peut être communiqué sans occultation. Par ailleurs, les préconisations formulées en fin de rapport, présentées comme des « axes de travail macroscopiques », ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère préparatoire dès lors notamment que les décisions qu'elles prépareraient ne sont pas précisément identifiables. Par suite, la commission estime que cette partie du rapport est également communicable.