Avis 20194696 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants : 1) l’arrêté n° 33Pt/19 du 27 juin 2019 du maire décidant de mettre fin aux fonctions du demandeur, certifié « exécutoire » et comportant la date de transmission aux services de l’État ; 2) l’extrait du procès-verbal du conseil municipal du 4 avril 2019 visé par cet arrêté ; 3) l’information faite au Centre départemental de gestion, telle que visée par cet arrêté ; 4) l'arrêté n° 00Pt/19 du 2 janvier 2019 portant le demandeur en détachement sur l’emploi fonctionnel de Directeur général des services (DGS), certifié « exécutoire » et purgé des délais de recours.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Ploubezre à sa demande de copie des documents suivants : 1) l’arrêté n° 33Pt/19 du 27 juin 2019 du maire décidant de mettre fin aux fonctions du demandeur, certifié « exécutoire » et comportant la date de transmission aux services de l’État ; 2) l’extrait du procès-verbal du conseil municipal du 4 avril 2019 visé par cet arrêté ; 3) l’information faite au Centre départemental de gestion, telle que visée par cet arrêté ; 4) l'arrêté n° 00Pt/19 du 2 janvier 2019 portant le demandeur en détachement sur l’emploi fonctionnel de Directeur général des services (DGS), certifié « exécutoire » et purgé des délais de recours. La commission rappelle que les documents 1), 3) et 4), éléments du dossier d’un agent public, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. La commission émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents demandés à Monsieur X. Le présent avis est rendu par la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.