Avis 20194681 Séance du 31/03/2020

Communication de la fiche de poste relative à l'emploi auquel sa cliente est affectée.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à sa demande de communication de la fiche de poste relative à l'emploi auquel sa cliente est affectée. Après avoir pris connaissance des observations du président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission relève que la procédure diligentée à l'encontre de Madame X est achevée. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.