Avis 20194680 Séance du 31/03/2020

Communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir les droits de leur fils mineur, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X décédée le X, avec laquelle il était pacsé, notamment les pièces relatives à son hospitalisation en 2014 pour son accouchement, les éléments du dossier concernant le suivi gynécologique postérieur ainsi que les pièces relatives à la pose du stérilet Miréna faite le 17 mars 2015 par le Dr X.
Monsieur X, pour son fils X X dont il est le représentant légal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier régional universitaire de Tours à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir les droits de leur fils mineur, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X décédée le X, avec laquelle il était pacsé, notamment les pièces relatives à son hospitalisation en 2014 pour son accouchement, les éléments du dossier concernant le suivi gynécologique postérieur ainsi que les pièces relatives à la pose du stérilet Miréna faite le 17 mars 2015 par le Docteur X. En l'absence de réponse du Centre hospitalier régional universitaire de Tours, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Leur application à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission relève que la qualité d'ayant-droit de Monsieur X et de son fils X X est établie. La commission émet donc, dans ces conditions, un avis favorable à la communication des éléments du dossier médical de Madame X se rattachant à l'objectif invoqué par Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.