Avis 20194679 Séance du 02/04/2020

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les déclarations d intentions d'aliéner ; 2) les dossiers d'infraction d'urbanisme ainsi que les procédures en cours devant le tribunal administratif ; 3) les pièces administratives (factures, pièces de marché, règlements successifs) de la mise en place du Plan local d'urbanisme (PLU) pour un montant de 425 128,10 €.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d’Estrablin à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les déclarations d'intentions d'aliéner ; 2) les dossiers d'infraction d'urbanisme ainsi que les procédures en cours devant le tribunal administratif ; 3) les pièces administratives (factures, pièces de marché, règlements successifs) de la mise en place du Plan local d'urbanisme (PLU) pour un montant de 425 128,10 €. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance des observations du maire d'Estrablin, rappelle que les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ce code. La confidentialité des déclarations d'intention d'aliéner s'étend à l'existence même d'une déclaration qui, par elle-même, révèle l'intention du propriétaire du bien de s'en défaire. La commission précise par ailleurs que l'occultation des renseignements de nature personnelle désignant les propriétaires ne serait pas de nature à protéger le droit à la vie privée des personnes concernées, dès lors que subsisteraient d'autres mentions, et en particulier les références cadastrales précises des parcelles faisant l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner, permettant d'identifier lesdits propriétaires. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 1). En deuxième lieu, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. De même, les documents relatifs aux procédures en cours devant le tribunal administratif présentent un caractère juridictionnel et sont exclues du champ d'application de ces dispositions. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande tendant à la communication des documents mentionnés au point 2). En troisième lieu, la commission comprend que les documents visés au point 3) concerneraient le(s) marché(s) public(s) conclu(s) par la commune en vue de l'élaboration de son plan local d'urbanisme, qui a été approuvé le 16 décembre 2013. La commune indique toutefois dans ses observations que les documents relatifs à ce(s) marché(s) ont été détruits au terme de la durée légale d'archivage. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.