Avis 20194678 Séance du 31/03/2020

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) l’arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire a accordé à la SCCV SAINT‐QUAY PAUL DE FOUCAUD un permis de construire sur sa demande déposée le 12 février 2019 pour la construction d’un ensemble immobilier de 25 logements collectifs et la démolition totale des bâtiments existants sur un terrain sis 22 avenue Paul de Foucaud, sur les parcelles cadastrées E 1170, E 895, E 893, E 892, E 891, enregistrée sous le n° PC 022 325 19Q0005, ainsi que ses annexes ; 2) l’entier dossier de la demande de permis de construire ; 3) l'accusé de réception de cette demande ; 4) les avis des personnes publiques et privées associées ; 5) le règlement des zones du Plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur au moment du dépôt de cette demande ; 6) le règlement graphique du PLU en vigueur au moment du dépôt de cette demande ; 7) l’ensemble des pièces relatives à l’élaboration et à l’approbation de ce PLU (les documents de l’enquête publique, les avis des personnes publiques associées, l’ensemble des délibérations, etc.) ; 8) l’ensemble des pièces relatives aux modifications et révisions successives de ce PLU ; 9) la délibération du conseil d’agglomération prescrivant l’élaboration du PLU intercommunal ; 10) l’ensemble des pièces relatives à l’élaboration de ce PLU intercommunal.
Maître X, conseil du X, de Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Quay-Portieux à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) l’arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire a accordé à la SCCV SAINT‐QUAY PAUL DE FOUCAUD un permis de construire sur sa demande déposée le 12 février 2019 pour la construction d’un ensemble immobilier de 25 logements collectifs et la démolition totale des bâtiments existants sur un terrain sis 22 avenue Paul de Foucaud, sur les parcelles cadastrées E 1170, E 895, E 893, E 892, E 891, enregistrée sous le n° PC 022 325 19Q0005, ainsi que ses annexes ; 2) l’entier dossier de la demande de permis de construire ; 3) l'accusé de réception de cette demande ; 4) les avis des personnes publiques et privées associées ; 5) le règlement des zones du Plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur au moment du dépôt de cette demande ; 6) le règlement graphique du PLU en vigueur au moment du dépôt de cette demande ; 7) l’ensemble des pièces relatives à l’élaboration et à l’approbation de ce PLU (les documents de l’enquête publique, les avis des personnes publiques associées, l’ensemble des délibérations, etc.) ; 8) l’ensemble des pièces relatives aux modifications et révisions successives de ce PLU ; 9) la délibération du conseil d’agglomération prescrivant l’élaboration du PLU intercommunal ; 10) l’ensemble des pièces relatives à l’élaboration de ce PLU intercommunal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Quay-Portieux a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 4) ont été transmis à Maître X par courrier du 12 février 2020. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points. La commission rappelle que les documents sollicités aux points 5) à 8), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en demanderait la communication, et ce sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle enfin que les documents qui se rapportent à un projet de plan local d’urbanisme intercommunal, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure, selon le calendrier suivant. 1) Pendant la préparation du PLU La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLUi, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLUi dans ses différentes composantes et versions successives, mais également du porter à connaissance adressé par les services de l'État. En revanche, les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code. 2) Entre l'adoption du projet et la délibération arrêtant ce projet Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration du PLUi présenté à l'assemblée délibérante, à l'exclusion des informations relatives à l'environnement, qui sont immédiatement communicables, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que cette assemblée ne s'est pas prononcée. Une fois adoptée la décision arrêtant le projet de PLU, décision qui est communicable sur le fondement de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLUi et les prescriptions préfectorales, en particulier le porter à connaissance, deviennent communicables. 3) Jusqu'à l'issue de l'enquête publique L'article L153-19 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration a étendu la compétence de la commission. En application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. 4) Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par l'assemblée délibérante Les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables. 5) Après approbation du PLUi L'approbation du PLUi lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, la commission, qui n'a aucune information sur l'état d'avancement du projet de PLU, émet, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.