Avis 20194664 Séance du 12/03/2020

Communication de la liste de tous les bénéficiaires des dérogations à l’arrêté n° 15-580 du 30 avril 2015 relatif à la lutte contre la bactérie Xylella fastidiosa..
Madame X, pour le Syndicat interprofessionnel des oléiculteurs de Corse (SIDOC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la préfète de la Corse-du-Sud à sa demande de communication de la liste de tous les bénéficiaires des dérogations à l’arrêté n° 15-580 du 30 avril 2015 relatif à la prévention de l'introduction de la bactérie Xylella fastidiosa en Corse. La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'espèce, la commission estime que les informations relatives à l'introduction sur le territoire de l'île d'espèces végétales par dérogation au principe de l'interdiction d'introduction en Corse des végétaux susceptibles de favoriser le développement de la bactérie Xyllela fastidiosa, fixé par arrêté du préfet de Corse du 30 avril 2015, et notamment les informations permettant d’identifier le nombre des végétaux introduits aux fins de plantation, l'emplacement de leur mise en culture, et la distribution géographique de l'implantation de ces espèces susceptibles de présenter un risque pour les autres végétaux, la diversité biologique et la santé humaine, constituent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission comprend que la liste des bénéficiaires de dérogations individuelles n'existe pas sous la forme d'un document consolidé. La commission, qui rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Cependant, la commission estime qu'à la différence des dérogations, la liste des bénéficiaires ne comprend en elle-même aucune information relative à l'environnement. Elle considère par suite que la demande est sans objet en ce qu'elle porte sur un document qui n'existe pas et ne peut être obtenu, selon les informations que lui a communiquées la préfecture, par un traitement automatisé d'usage courant.