Avis 20194658 Séance du 02/04/2020

Communication des documents suivants se rapportant à la mise en place du référendum d'Initiative partagée (RIP) : 1) le cahier des charges et directives de conception des sites web https://www.referendum.interieur.gouv.fr/ et https://institu.referendum.interieur.gouv.fr/ ; 2) le journal de développement, détaillant les mise à jour effectuées, des sites web https://www.referendum.interieur.gouv.fr/ et https://institu.referendum.interieur.gouv.fr/ ; 3) l’algorithme permettant de faire le comptage des soutiens publié par le Conseil constitutionnel (leur permettant de publier un communiqué comme celui‐ci : https://www.conseilconstitutionnel. fr/actualites/communique/communique‐du‐30‐juillet‐2019‐sur‐le‐recueil‐de‐soutiens‐dans‐le‐cadre-de‐ la‐procedure‐du‐rip ; 4) l’algorithme permettant de normaliser les noms de familles pour l’affichage de la liste publique (https://www.referendum.interieur.gouv.fr/consultation_publique/8) ; 5) l’algorithme permettant de trier les noms par digramme (AA, AB, AC…) pour l’affichage de la liste publique (https://www.referendum.interieur.gouv.fr/consultation-publique/8) ; 6) l’algorithme d’interrogation de la liste électorale utilisé lors d’un dépôt d’un soutien (https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape‐2) permettant de vérifier que le signataire est présent ou non sur les listes électorales, ainsi qu’un échantillon de données factices permettant de tester cet algorithme ; 7) l’algorithme permettant la génération d’un numéro de récépissé utilisé lors du dépôt d’un soutien ou lors du dépôt d’une réclamation sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr/ ; 8) le contrat commercial passé avec la société X permettant de sécuriser le site web https://www.referendum.interieur.gouv.fr/.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le Président du Conseil constitutionnel à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à la procédure de recueil des soutiens à une proposition de loi, aussi appelée "référendum d'initiative partagée" (RIP) : 1) le cahier des charges et directives de conception des sites web https://www.referendum.interieur.gouv.fr/ et https://institu.referendum.interieur.gouv.fr/ ; 2) le journal de développement, détaillant les mise à jour effectuées, des sites web https://www.referendum.interieur.gouv.fr/ et https://institu.referendum.interieur.gouv.fr/ ; 3) l’algorithme permettant de faire le comptage des soutiens publié par le Conseil constitutionnel (leur permettant de publier un communiqué comme celui‐ci : https://www.conseilconstitutionnel.fr/actualites/communique/communique‐du‐30‐juillet‐2019‐sur‐le‐recueil‐de‐soutiens‐dans‐le‐cadre-de‐ la‐procedure‐du‐rip) ; 4) l’algorithme permettant de normaliser les noms de familles pour l’affichage de la liste publique (https://www.referendum.interieur.gouv.fr/consultation_publique/8) ; 5) l’algorithme permettant de trier les noms par digramme (AA, AB, AC…) pour l’affichage de la liste publique (https://www.referendum.interieur.gouv.fr/consultation-publique/8) ; 6) l’algorithme d’interrogation de la liste électorale utilisé lors d’un dépôt d’un soutien (https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape‐2) permettant de vérifier que le signataire est présent ou non sur les listes électorales, ainsi qu’un échantillon de données factices permettant de tester cet algorithme ; 7) l’algorithme permettant la génération d’un numéro de récépissé utilisé lors du dépôt d’un soutien ou lors du dépôt d’une réclamation sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr/ ; 8) le contrat commercial passé avec la société X permettant de sécuriser le site web https://www.referendum.interieur.gouv.fr/. En l'absence de réponse du Président du Conseil constitutionnel, la commission rappelle qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 11 de la Constitution : « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. / Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique ». L’article 63 de la Constitution prévoit par ailleurs : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. » . Elle précise que le Conseil d'État a jugé, dans une décision n° 235600 du 25 octobre 2002 que la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a adopté un règlement intérieur organisant l'accès à l'ensemble de ses archives, eu égard à cet objet, qui n'est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confiées par la Constitution, ne revêtait pas le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître. La commission en avait déduit, dans son avis n° 20183742, que seule une disposition organique, à l'instar de celles créées par la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel, pouvait instaurer un régime de communication des documents relatifs à l'activité du Conseil constitutionnel dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution. En l’absence d'une disposition de cette nature, elle s'était alors déclarée incompétente pour connaître de la demande de communication des contributions extérieures reçues par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de la conformité des lois à la Constitution prévu par son article 61. En l'espèce, la commission constate que les documents objets de la demande relèvent des missions qui sont confiées au Conseil constitutionnel par la Constitution. La commission en déduit qu'elle est incompétente pour se prononcer sur la demande.