Avis 20194653 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants :
1) la copie de l'autorisation concernant le ravalement de façade réalisé sur la parcelle X sur le port ;
2) la copie du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux concernant l'extension d'habitation réalisée sur la parcelle X sur Pors Ar Vilin.
Monsieur X, en sa qualité X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Ploudalmézeau à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie de l'autorisation concernant le ravalement de façade réalisé sur la parcelle X sur le port ;
2) la copie du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux concernant l'extension d'habitation réalisée sur la parcelle X sur Pors Ar Vilin.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Ploudalmézeau, la commission estime que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.