Avis 20194635 Séance du 02/04/2020

Copie, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, de la note de service ou de la circulaire relative à la délivrance par le service de l'immigration de la préfecture du récépissé prévu par l'article R. 311-4 du CESEDA.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, de la note de service ou de la circulaire relative à la délivrance par le service de l'immigration de la préfecture du récépissé prévu par l'article R. 311-4 du CESEDA. En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. ». Elle précise également qu'en application des dispositions de l'article L312-2 du même code « Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ». La commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code et émet, par suite, un avis favorable, à la condition toutefois qu'il n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique.