Avis 20194634 Séance du 12/03/2020

Communication du rapport dressé par l’inspection du travail du secteur de la Meuse, relatif à l’accident de travail de son client en date du 24 février 2019, alors qu’il était en contrat d’apprentissage chez Monsieur X, employeur de l’exploitation agricole située à Thonnele-Thil (55600).
Maître X, conseil de Monsieur X, représenté par sa mère, Madame X, son représentant légal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est à sa demande de communication du rapport dressé par l’inspection du travail du secteur de la Meuse, relatif à l’accident de travail de son client en date du 24 février 2019, alors qu’il était en contrat d’apprentissage chez Monsieur X, employeur de l’exploitation agricole située à Thonnele-Thil (55600). La commission rappelle qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère donc que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code, notamment la protection de la vie privée ainsi que les mentions dont la divulgation pourrait porter préjudice à des tiers, comme par exemple des témoignages ou des plaintes. Ne figurent néanmoins pas au nombre des mentions couvertes par cette dernière exception celles qui, sans citer le nom de personnes physiques et sans qualifier ou caractériser, au regard du droit applicable, de manquements de la part de l'entreprise, sont susceptibles de décrire les circonstances et causes de l'accident. En réponse aux indications du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est sur la procédure pénale en cours, la commission précise que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication au demandeur des documents sollicités que dans l'hypothèse où cette communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge. Aussi, elle considère en l'espèce que le fait qu'une procédure pénale ait été engagée à l'encontre de l'employeur de Monsieur X et la circonstance que ce dernier puisse utiliser les documents dont il sollicite la communication dans le cadre de cette instance, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à faire regarder cette communication comme susceptible de porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle. Après avoir pris connaissance du rapport sollicité, la commission estime que ce dernier est communicable au demandeur.