Avis 20194629 Séance du 04/06/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie intégrale et non occultée du compte rendu d'intervention des sapeurs-pompiers DIEP-617219-1 du 16 février 2018, consécutive à l'accident survenu à son père Monsieur X ; 2) l'acte établi par le Président du Conseil d'administration du SOIS 76 donnant délégation à la cheffe du pôle juridique du SOIS 76 tel qu'il est indiqué dans le courrier du SOIS 76 du 02 juillet 2019 leur opposant un refus de communication d'un document administratif ; 3) le texte instituant cette mesure d'anonymisation opposable au public, et servant de base à la décision de refus qui nous est opposé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie intégrale et non occultée du compte rendu d'intervention des sapeurs-pompiers DIEP-617219-1 du 16 février 2018, consécutive à l'accident subi par son père Monsieur X ; 2) l'acte établi par le président du conseil d'administration du SDIS 76 donnant délégation à la cheffe du pôle juridique, mentionné dans le courrier du SDIS 76 du 02 juillet 2019 lui opposant un refus de communication d'un document administratif ; 3) le texte instituant cette mesure d'anonymisation opposable au public, et servant de base à la décision de refus. S'agissant du point 1) de la demande, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont, quelle que soit leur forme, des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives à des tiers, tels les personnes ayant appelé les secours ou les témoins. Elle précise que les noms des agents publics agissant dans le cadre de leur mission ne relèvent pas du secret de la vie privée protégé par cette disposition et n'ont pas à être occultés. Elle estime donc qu'en l'espèce, ce rapport est intégralement communicable à Madame X, ayant droit de la personne ayant fait l'objet de l’intervention. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document sans occultation. S'agissant du point 2), la commission estime qu'il porte sur un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission observe par ailleurs que l'administration a en tout état de cause répondu à cette demande par courrier du 2 juillet 2019.