Avis 20194626 Séance du 31/03/2020

Communication des données suivantes, pour 2018 ou à défaut pour 2017, relatives aux incidents survenus dans les transports publics : 1) le nombre de signalements de bagages oubliés ou autres colis suspects sur les quais des stations de métro et dans les rames du métro ; 2) le pourcentage de signalements ayant conduit à une coupure du trafic du métro ; 3) le pourcentage de cas où l'auteur de l'incident a été identifié ; 4) le pourcentage de cas où la RATP a poursuivi l'auteur de l'incident devant la justice civile et pénale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication des données suivantes, pour 2018 ou à défaut pour 2017, relatives aux incidents survenus dans les transports publics : 1) le nombre de signalements de bagages oubliés ou autres colis suspects sur les quais des stations de métro et dans les rames du métro ; 2) le pourcentage de signalements ayant conduit à une coupure du trafic du métro ; 3) le pourcentage de cas où l'auteur de l'incident a été identifié ; 4) le pourcentage de cas où la RATP a poursuivi l'auteur de l'incident devant la justice civile et pénale. En l'absence de réponse du président-directeur général de la RATP à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission ajoute, en tout état de cause, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.