Avis 20194622 Séance du 12/03/2020

Communication, en format numérique, du dossier « Loi sur l'Eau » et des rapports de suivi des mesures compensatoires transmis par les pétitionnaires depuis leur mise en œuvre, relatifs aux projets suivants : 1) le parc d’activités économiques sur le territoire des communes de Montagnat, Certines et Tossiat (zone d'aménagement concerté (ZAC) de Bourg Sud) ; 2) la création de la ZAC « Ferney‐Genève‐Innovation » sur le territoire de la commune de Fernay-Voltaire porté par la société publique locale (SPL) X ; 3) la ZAC de la Cambuse sur la commune de Viriat (communauté d’agglomération de Bourg‐en‐Bresse) ; 4) la régularisation et l'extension de l'enseigne INTERMARCHE de Châtillon-sur-Chalaronne, projet porté par la société civile immobilière (SCI) X ; 5) la création d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) au lieu‐dit « Les Châtelets » sur la commune de Chevry, réalisée par la societé X.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ain à sa demande de communication, en format numérique, du dossier « Loi sur l'Eau » et des rapports de suivi des mesures compensatoires transmis par les pétitionnaires depuis leur mise en œuvre, relatifs aux projets suivants : 1) le parc d’activités économiques sur le territoire des communes de Montagnat, Certines et Tossiat (zone d'aménagement concerté (ZAC) de Bourg Sud) ; 2) la création de la ZAC « Ferney‐Genève‐Innovation » sur le territoire de la commune de Fernay-Voltaire portée par la société publique locale (SPL) X ; 3) la ZAC de la Cambuse sur la commune de Viriat (communauté d’agglomération de Bourg‐en‐Bresse) ; 4) la régularisation et l'extension de l'enseigne INTERMARCHE de Châtillon-sur-Chalaronne, projet porté par la société civile immobilière (SCI) X ; 5) la création d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) au lieu‐dit « Les Châtelets » sur la commune de Chevry, réalisée par la société X. La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion d’« informations ayant trait » ou « relatives à des émissions dans l’environnement » doit être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles (c’est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions), mais aussi les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles est correcte, ainsi que les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l’environnement. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ces documents sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires de l'Ain à la demande qui lui a été adressée, constate que le document mentionné au point 4) de la demande, qui existe sous format numérique, a été communiqué à Madame X par courriel du 11 février 2020. Elle relève, par ailleurs, à la lecture des pièces du dossier, que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) de la demande n'existent pas sous format numérique. Elle en prend acte et constate que dans son courriel du 11 février 2020, Madame X a indiqué son souhait de venir consulter sur place ces documents, comme cela lui a été proposé. Elle estime, en conséquence, que la demande d'avis est devenu sans objet sur ces différents points. Enfin, s'agissant du document mentionné au point 5) de la demande, le directeur départemental des territoires de l'Ain l'ayant informé qu'il ne le détenait pas, la commission précise qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce le bureau de l'aménagement de l'urbanisme et des installations classées de la direction des collectivités et de l'action territoriale de la préfecture de l'Ain, et d'en aviser Madame X.