Avis 20194607 Séance du 31/03/2020

Communication, à ses frais, en version électronique de préférence, de la copie du dossier de demande de déclaration préalable n° X déposé par la société ORANGE.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Gex à sa demande de communication, à ses frais, en version électronique de préférence, de la copie du dossier de demande de déclaration préalable n° X déposé par la société ORANGE. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gex a informé la commission que le document sollicité avait été communiqué à l'un des demandeurs. La commission estime cependant que la demande conserve son objet à l'égard des autres personnes représentées par Maître X. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet sous les réserves rappelées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.