Avis 20194600 Séance du 31/03/2020

Communication d'une copie de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Longperrier à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente. En l'absence de réponse du maire de Longperrier, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. En outre, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs, mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Constatant que cet avis a été rendu en l'espèce, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En outre, en application de l’article L1111-7 du code de la santé publique qui reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, la commission considère que l’avis de la commission de réforme, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui ont examiné l’agent sont également communicables à ce dernier, sous la réserve rappelée. La commission émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.