Avis 20194588 Séance du 12/03/2020

Communication, par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, à la suite d'une première transmission partielle, des comptes rendus établis après les battues administratives organisées sur le fondement de l'arrêté n° DDT/SEFREN/UFCP/2019/017 du 10 avril 2019 portant autorisation d’organiser des battues administratifs destinées à prélever des sangliers sur le territoire des communes d’Annoux, Blacy, Châtel-Gérard, Coutarnoux, Dissangis, Grimault, Joux-la-Ville, l'Isle-sur-Serein, Massangis, Marmeaux, Sainte-Colombe, Sarry, Talcy et Thizy.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la direction départementale des territoires de l'Yonne à sa demande de communication, par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, à la suite d'une première transmission partielle, des comptes rendus établis après les battues administratives organisées sur le fondement de l'arrêté n° DDT/SEFREN/UFCP/2019/017 du 10 avril 2019 portant autorisation d’organiser des battues administratifs destinées à prélever des sangliers sur le territoire des communes d’Annoux, Blacy, Châtel-Gérard, Coutarnoux, Dissangis, Grimault, Joux-la-Ville, l'Isle-sur-Serein, Massangis, Marmeaux, Sainte-Colombe, Sarry, Talcy et Thizy. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission estime en l'espèce que les informations relatives aux battues mentionnées par la présente demande sont des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées et qu'elles sont, par suite, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.