Avis 20194587 Séance du 02/04/2020
Communication de l'intégralité des documents et éléments relatifs à la procédure de péril imminent concernant son immeuble sis au X, notamment :
1) l'enregistrement de la notification du signalement à la mairie du péril imminent de son immeuble ;
2) « l'acte administratif lançant la procédure en vue de la prise de l'arrêté » ;
3) la saisine de la présidente du tribunal de grande instance de Marseille pour la désignation d'un expert ;
4) le mandat donné aux agents venus au nom de la mairie le 22 mai pour signifier une évacuation imminente ;
5) le procès-verbal dressé par ces agents à la suite de cette visite précisant leurs préconisations relatives aux travaux et aux modalités d'évacuation ;
6) les échanges de courriers concernant une éventuelle évacuation ;
7) les certifications techniques demandées et reçues pour clore la procédure engagée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication de l'intégralité des documents et éléments relatifs à la procédure de péril imminent concernant son immeuble sis au X, notamment :
1) l'enregistrement de la notification du signalement à la mairie du péril imminent de son immeuble ;
2) « l'acte administratif lançant la procédure en vue de la prise de l'arrêté » ;
3) la saisine de la présidente du tribunal de grande instance de Marseille pour la désignation d'un expert ;
4) le mandat donné aux agents venus au nom de la mairie le 22 mai pour signifier une évacuation imminente ;
5) le procès-verbal dressé par ces agents à la suite de cette visite précisant leurs préconisations relatives aux travaux et aux modalités d'évacuation ;
6) les échanges de courriers concernant une éventuelle évacuation ;
7) les certifications techniques demandées et reçues pour clore la procédure engagée.
La commission rappelle que les pièces d'un dossier relatif à une procédure de péril imminent sont, dès lors qu'ils ont été produits ou reçus par une commune dans le cadre de sa mission de police administrative des édifices menaçant ruine, des documents administratifs communicables aux personnes intéressées, en application des articles L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à moins qu'ils ne conservent un caractère préparatoire, ce qui, compte tenu des éléments portés à la connaissance de la commission, n'est pas le cas en l'espèce, ou ne revêtent un caractère juridictionnel.
En premier lieu, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle qu'elle considère de manière constante que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de ce signalement n'est pas identifiable.
En deuxième lieu, la commission considère que les documents mentionnés aux points 2), 4), 5), 6) et 7), s'ils existent, sont des documents administratifs communicables au demandeur, après occultation préalable, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En dernier lieu, la commission estime que le document mentionné au point 3) revêt un caractère juridictionnel, et non administratif. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marseille a informé la commission qu'il avait transmis au demandeur, via un lien de téléchargement, l'ensemble des pièces en sa possession répondant à la demande, dont la commission a pu prendre connaissance. Elle considère par suite que la demande est devenue sans objet.