Avis 20194585 Séance du 12/03/2020

Communication de la copie du courrier du 24 septembre 2017 de Monsieur X mettant en cause son client et les travaux effectuées par ce dernier.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ariège à sa demande de communication de la copie du courrier du 24 septembre 2017 de Monsieur X mettant en cause son client et les travaux effectués par ce dernier. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires de l'Ariège, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle estime en conséquence que la correspondance en litige n'est pas communicable à Monsieur X ou à son conseil. Elle émet donc un avis défavorable.