Avis 20194569 Séance du 12/03/2020
Communication de la copie des documents suivants :
1) la décision administrative de déclassement d'une partie de la voie publique (soit impasse X, sente rurale non dénommée, chemin rural ou rue X - parcelle X devenue X ou X) ;
2) les actes administratifs du droit de préemption des riverains qui ont bénéficié de l'agrandissement de leurs surfaces de parcelles.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire du Thuit-de-l'Oison à leur demande de communication de la copie des documents suivants :
1) la décision administrative de déclassement d'une partie de la voie publique (soit impasse X, sente rurale non dénommée, chemin rural ou rue X - parcelle X devenue X ou X) ;
2) les actes administratifs du droit de préemption des riverains qui ont bénéficié d'un agrandissement de la surface de leurs parcelles.
En l'absence de réponse du maire du Thuit-de-l'Oison à la date de sa séance, la commission précise qu'en application de l'article L141-3 du code de la voirie routière, le déclassement d'une voie communale s'opère sur décision du conseil municipal. Elle rappelle à cet égard qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande.
La commission précise, par ailleurs, que la procédure de préemption, organisée, dans le cas général, par les articles R213-4 à D213-13-4 du code de l’urbanisme, comporte plusieurs étapes. Dans un premier temps, au vu de la déclaration d’intention d’aliéner présentée par le propriétaire conformément à l’article R213-5, du prix d’estimation ou du droit offert en contrepartie mentionné dans cette déclaration et, le cas échéant, de l’avis des services des finances publiques, le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai prévu à l’article R213-7, renoncer à l’exercice de ce droit ou, ainsi que le prévoient les articles R213-8 et R213-9, notifier au propriétaire soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation. Selon l’article R213-10, à compter de la réception d’une telle offre d’acquérir, le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption soit qu’il renonce à l’aliénation, soit qu’il accepte le prix offert, soit qu’il maintient le prix ou l’estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par le juge de l’expropriation. Dans ce dernier cas, le titulaire du droit de préemption, s’il estime que le prix demandé est exagéré, peut, conformément à l’article R213-11, saisir le juge de l’expropriation, dans un délai de quinze jours. A défaut, il est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit. Enfin, dans le cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation, ainsi que le second alinéa de l’article L213-7 leur en laisse la faculté.
La commission rappelle également que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2) de la demande, s'ils existent, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente, ce qui semble être le cas en l'espèce, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du même code.