Avis 20194567 Séance du 12/03/2020
Communication, dans le cadre de sa candidature à la classe exceptionnelle des professeurs des universités, d'une copie du document signé par le président de l’université portant nomination des rapporteurs pour chacun des candidats, sans occultation, à savoir comprenant les noms des rapporteurs de son dossier, les noms des autres candidats et les noms des rapporteurs des autres candidats.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lorraine à sa demande de communication, dans le cadre de sa candidature à la classe exceptionnelle des professeurs des universités, d'une copie du document signé par le président de l’université portant nomination des rapporteurs pour chacun des candidats, sans occultation, à savoir comprenant les noms des rapporteurs de son dossier, les noms des autres candidats et les noms des rapporteurs des autres candidats.
La commission relève que le président de l'université de Lorraine a transmis au demandeur un document mentionnant le nom des rapporteurs de son dossier mais occultant les noms des autres candidats et rapporteurs.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Lorraine a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer, dans son intégralité, le document sollicité dès lors, d'une part, qu'il comporterait des données nominatives et mettrait en cause des personnes nommément désignées et, d'autre part, que sa communication serait susceptible de porter atteinte à l'indépendance des rapporteurs.
La commission estime toutefois, comme elle l'a fait dans ses avis des 5 novembre 2015 (n° 20154758) et 27 avril 2017 (n° 20170859), que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.