Avis 20194563 Séance du 31/03/2020

Communication de l’intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 11 mars au 18 avril 2018 et du scanner cérébral du 21 mars 2018, avec le CD-Rom, les clichés (imagerie médicale), et le compte-rendu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cambrai à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 11 mars au 18 avril 2018 et du scanner cérébral du 21 mars 2018, avec le CD-Rom, les clichés (imagerie médicale), et le compte-rendu. En l'absence de réponse du centre hospitalier, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.