Avis 20194555 Séance du 12/03/2020

Communication des documents suivants : 1) les listes d’émargement de « Chèque Déjeuner » relatives à la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 pour le CMP de Montreuil, plus particulièrement l’extrait le concernant et comprenant au minimum le nombre de chèques, le numéro de chèque, le matricule, nom-prénom et émargement ; 2) la liste des journées ayant donné lieu à attribution de Chèques Déjeuner à son égard pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2019 pour le CMP de Montreuil ; 3) le document fixant les règles d’attribution des tickets restaurant au sein de l’établissement ou tout autre document permettant d’en comprendre les critères de délivrance, cette information ne semblant pas apparaitre dans le règlement intérieur de l’établissement ou dans le guide d’application du temps de travail et des congés ; 4) l’organigramme hiérarchique ou fonctionnel lié à cette procédure en ce qui concerne son secteur d’affectation ou tout autre document équivalent permettant d’identifier les personnes en charge de cette procédure sur le secteur pour la période concernée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement public de santé de Ville-Evrard à sa demande de communication des documents suivants : 1) les listes d’émargement de « Chèque Déjeuner » relatives à la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 pour le CMP de Montreuil, plus particulièrement l’extrait le concernant et comprenant au minimum le nombre de chèques, le numéro de chèque, le matricule, nom-prénom et émargement ; 2) la liste des journées ayant donné lieu à attribution de Chèques Déjeuner à son égard pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2019 pour le CMP de Montreuil ; 3) le document fixant les règles d’attribution des tickets restaurant au sein de l’établissement ou tout autre document permettant d’en comprendre les critères de délivrance, cette information ne semblant pas apparaitre dans le règlement intérieur de l’établissement ou dans le guide d’application du temps de travail et des congés ; 4) l’organigramme hiérarchique ou fonctionnel lié à cette procédure en ce qui concerne son secteur d’affectation ou tout autre document équivalent permettant d’identifier les personnes en charge de cette procédure sur le secteur pour la période concernée. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont couverts par le secret de la vie privée et que ne sont communicables au demandeur que les seuls extraits le concernant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces seuls extraits. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux autres points sont, s'ils existent en l'état ou peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage courant, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.